Chapitres choisis de la brochure « Les droits du patient » du GUS

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Abus de pouvoir

Toute relation de soins est entreprise dans le respect de la dignité humaine. Dans l’exercice de se profession, le soignant n’a pas le droit d’exploiter l’état de dépendance dans lequel se trouve le patient. Il ne doit donc pas abuser de son autorité, tant sur le plan émotionnel ou sexuel que matériel. En cas de non respect de ce principe, le patient peut porter plainte.

Autopsie

Aucune autopsie ne peut être pratiquée si une personne s’y est opposée de son vivant, notamment dans des directives anticipées. Si elle ne s’est pas prononcée, ses proches dans l’ordre de proximité (conjoint, concubin. famille, etc.) peuvent s y opposer après son décès. Ils doivent donc être informés de cette possibilité.

Cependant, lorsque l’intérêt de la société l’exige, par exemple en cas de maladie contagieuse ou suspicion de mort violente, le médecin cantonal ou le juge peuvent ordonner l’autopsie malgré l’opposition du patient ou de ses proches.

Droit à des soins de qualité

Chacun a le droit de recevoir les soins requis par son état de santé dans le respect de sa dignité.

Le médecin s’efforce de préserver la vie et la santé de l’être humain, de prévenir et de guérir les maladies, d’apaiser les souffrances et d’assister les mourants jusqu’à leur dernière heure.

Il est soumis à une éthique professionnelle:

  • il exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience
  • il se montre digne de la confiance de la personne qui le consulte
  • il répond à des exigences d’intégrité personnelle et de compétences professionnelles
  • il examine soigneusement son patient, établit un diagnostic et prescrit un traitement adéquat, en se conformant aux règles de l’art. Pour cela, il se tient au courant des évolutions techniques de se discipline.

Droits du patient en institution

Chaque patient doit recevoir, lors de son entrée dans une institution (hôpital, home médicalisé, etc.), une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.

La communication entre le patient en institution et l’extérieur doit être aisée. Ainsi, l’acheminement du courrier, l’utilisation du téléphone et l’accueil des visites seront facilités au maximum. Les horaires de visite peuvent être modifiés selon l’état du patient.

Le droit de quitter une institution existe en tout temps, même si la sortie paraît contre-indiquée médicalement. L’établissement ne peut, sauf en cas d’hospitalisation non volontaire, retenir un patient contre sa volonté. Le médecin doit le renseigner complètement sur les conséquences possibles, en particulier les risques, d’une sortie prématurée. Dans la pratique, les soignants font souvent signer une décharge attestant que la personne quittant l’établissement le fait en toute connaissance de cause.

Les libertés de croyance et de culte sont garanties par la Constitution fédérale. Les soignants et les établissements ont l’obligation de respecter les convictions des patients.

Le patient doit, évidemment, respecter le règlement interne qui lui est remis à son entrée dans l’institution.

Les devoirs du patient

Assurances obligatoires, complémentaires et perte de gain

Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), toute personne domiciliée en Suisse, ou qui dispose d’une autorisation de séjour d’au moins trois mois, doit s’assurer contre la maladie. Cette assurance de base donne à tous le droit aux mêmes prestations; les caisses-maladies ne peuvent pas émettre la moindre réserve d’assurance.

Les assurances complémentaires sont facultatives et couvrent d’autres prestations, Ce sont des assurances privées qui fonctionnent selon la loi du marché et qui sont régies par la loi sur les contrats d’assurances (LCA). Les primes sont proportionnelles à la couverture et l’assureur peut refuser une personne ou émettre des réserves.

La loi sur l’assurance-accidents (LAA) rend l’assurance-accidents obligatoire pour tous les salariés de Suisse. Les non-salariés (enfants, chômeurs, retraités, etc.) doivent s’assurer contre ce risque auprès de leur caisse-maladie.

Dans l’assurance perte de gain, en cas de licenciement, il est possible de demander son affiliation à l’assurance perte de gain de l’employeur à titre privé. Cela est possible sans aucune réserve, même en cas de maladie en cours.

Obligation de payer le traitement reçu

Le patient a l’obligation de payer les honoraires dûs aux soignants, qu’il ait été guéri ou non. Il rémunère les efforts déployés pour s’occuper de lui et l’aider à retrouver un équilibre.

Le montant d’une facture liée à des prestations peut être contesté. Le patient commencera par discuter avec son médecin ou avec un représentant de l’établissement concerné. Si le désaccord persiste, il s’adressera à sa caisse-maladie ou déposera un recours (cf. chapitres 23 à 25).

Informer le soignant

Le patient doit informer le soignant de la manière la plus complète et la plus véridique possible.

S’il cache des faits importants, par exemple une allergie à la pénicilline, il ne pourra en reprocher les conséquences au soignant. Bien sûr. le patient ne peut pas spontanément donner toutes les informations; il appartient au médecin de lui poser les questions nécessaires à son activité.

Participer au traitement

Un traitement efficace nécessite la participation active du patient. Ce dernier s’ efforcera de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu’il aura acceptées.

Mesures de santé publique

Prévention et traitement des maladies transmissibles

La loi peut obliger les personnes atteintes de certaines maladies à suivre un traitement pour éviter une contamination de leur entourage, par exemple en cas de tuberculose. La contamination par le virus du SIDA (VIH) n’autorise pas de telles mesures.

Dans le canton, un seul vaccin est obligatoire pour les enfants, celui contre la diphtérie. Le refus de l’effectuer peut aboutir à des poursuites judiciaires.

Objection de conscience des professionnels de la santé

Les professionnels de la santé ont le droit de refuser de participer à des interventions et d’accomplir des prestations médicales contraires à leurs convictions personnelles, éthiques ou religieuses: un avortement par exemple, Dans ces cas, ils doivent diriger le patient vers un autre thérapeute.

En revanche, dans les cas d’urgence, tout professionnel de la santé, quelles que soient ses convictions personnelles, est tenu de porter les secours qui, d’après les circonstances, peuvent être raisonnablement exigés de lui.

Patient mineur

La personne mineure et capable de discernement a les mêmes droits que l’adulte.

Naturellement, il est de loin préférable que toutes les décisions soient prises d’un commun accord avec les parents et l’enfant mineur.

Cependant, le médecin est tenu de respecter le refus d’un mineur d’informer ses parents, à condition qu’il juge son patient capable de discernement dans une situation donnée.

Personnes en fin de vie

Les personnes en fin de vie ont droit à des soins palliatifs: soulagement de la douleur, soins de confort et accompagnement adéquat.

Le médecin ne doit ni entreprendre, ni poursuivre un traitement ou d’autres mesures médicales contre la volonté exprimée par le patient. Si ce dernier ne s’est pas prononcé et n’est pas en état de le faire, le médecin prendra en considération la volonté de ses proches. C’est le cas lorsque la personne est dans un coma profond, définitif et irréversible.

Dans ces situations de fin de vie, les institutions doivent permettre au patient d’être entouré par ses proches sans limitation d’horaire.

Traitement obligatoire sur décision de justice

Dans des cas de délinquance liés à des maladies psychiques ou à des toxicomanies (dépendance à l’alcool ou à d’autres produits), les tribunaux ont la compétence de transformer des peines de prison en traitements obligatoires. Les recours sont donc à adresser à l’autorité judiciaire.

Ces mesures peuvent être exécutées soit ambulatoirement soit dans des institutions spécialisées. Elles sont surveillées par le juge ou par le médecin cantonal.

Vaccination

Dans le canton, un seul vaccin est obligatoire pour les enfants, celui contre la diphtérie. Le refus de l’effectuer peut aboutir à des poursuites judiciaires.

Il doit être effectué avant l’entrée de l’enfant en milieu scolaire, soit comme vaccin isolé, soit en tant que « multipack ».