Confiance et respect
Cette relation de confiance ne peut être réalisée que lorsque les protagonistes évoluent sur un certain terrain d’égalité. Il faut d’une part que le patient sache quels sont ses droits et ses devoirs dans sa relation aux autres acteurs de la santé et d’autre part que ces derniers montrent en retour un respect légitime face au patient.
Il apparaît aujourd’hui que nombre de patients ressentent une certaine «déshumanisation» dans leurs relations aux partenaires de santé ; une forme d’industrialisation de la santé, plus particulièrement en milieu hospitalier et dans leurs relations avec les assureurs.
Cette sensation fragilise grandement la relation de confiance et peut avoir comme conséquence que le patient ait peur d’exprimer ses convictions ou ses craintes. Le patient n’a pas l’impression d’être traité comme une personne à la sensibilité et aux connaissances reconnues. Dès le moment où la relation est ainsi faussée, le risque d’incompréhension et de doute augmente et les chances que la démarche porte ses fruits sont compromises.
La promotion des droits du patient et des autorités et institutions qui visent à les faire respecter ainsi que la présentation des diverses organisations cherchant à soutenir le patient dans une démarche préventive ou curative sont le point de départ à l’établissement d’une relation responsable et respectueuse entre les patients et les partenaires de santé.
Les droits du patient
Les droits du patient se trouvent dans les lois de santé cantonales. Certains sont garantis par des grands principes – interdiction de modifier l’intégrité corporelle d’autrui sans son consentement, interdiction de tenir un fichier sur une personne sans qu’elle ne puisse y avoir accès. D’autres sont tirés de règles générales du droit, comme le droit de se faire accompagner ou représenter dans le cadre d’un contrat de mandat. Les droits du patient sont applicables dans toutes les situations où le patient a un contrat avec un soignant.
Le contrat de soin un contrat de mandat
Le contrat de soins est, du point de vue juridique, un contrat de mandat. L’ordre juridique suisse distingue trois types de contrat assez proches, le contrat de mandat, le contrat de travail et le contrat d’entreprise.
Dans un contrat de mandat le mandataire (ici le soignant) a l’obligation de tout faire pour remplir le mandat qui lui est donné, en l’occurrence soigner le patient. Mais c’est lui qui choisit la façon dont il va accomplir son mandat.
Dans un contrat de travail l’employeur peut demander à l’employé d’utiliser certains outils et certaines méthodes de travail, et l’employé est subordonné à son employeur, ce qui n’est pas le cas dans un contrat de mandat.
Dans un contrat d’entreprise le maître d’oeuvre exige un résultat, qui est décrit d’avance, et c’est exactement l’objet demandé qui doit être fourni. Alors que dans un contrat de mandat la principale obligation du mandataire est de faire preuve de diligence.
Le droit à l’information
Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les examens et traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu’ils impliquent, sur le pronostic et sur les aspects financiers du traitement. Le professionnel de la santé doit renseigner le patient. Il doit lui communiquer toutes les informations nécessaires pour que le patient puisse consentir au traitement en toute connaissance de cause.
Le patient a le droit de poser des questions, de demander des précisions, des délais de réflexion. L’information s’adresse au patient, et à lui seul. Mais le patient peut choisir à qui il souhaite révéler ces informations. En cas d’urgence médicale, de volonté du patient de ne pas savoir, ou de manque de discernement du patient, ces règles peuvent ne pas s’appliquer.
Le droit au libre choix du soignant et de l’établissement de soins
Le patient peut choisir son soignant, mais ce dernier n’a pas l’obligation d’accepter le contrat, sauf dans les hôpitaux publics. Il peut ne pas avoir de disponibilité, ou ne pas se sentir compétent vu la situation. Le soignant a le droit de refuser des prestations médicales contraires à ses convictions ; il doit alors rediriger le patient vers un autre soignant. En cas d’urgence, ce droit du soignant ne s’applique pas. Le patient peut choisir son établissement, mais là aussi l’établissement peut refuser en cas de manque de place, ou d’adéquation.
Concernant les remboursements par les assurances, il y a beaucoup de cas de figure possibles, selon le contrat d’assurance de base, obligatoire en Suisse, et l’éventuelle assurance complémentaire du patient.
Le droit à des soins de qualité
Le personnel soignant doit exercer sa profession avec diligence, se conformer aux règles de l’art de sa discipline, et suivre les évolutions de cette dernière par des formations continues. Le patient a le droit d’être traité confidentiellement, et de poser des questions concernant d’autres thérapies, ou d’autres modes de soins.
Les devoirs du patient
Le patient doit collaborer, informer correctement son soignant, et le payer, même si le traitement n’a pas donné les résultats souhaités. Le patient peut naturellement demander des explications sur ses factures, et en cas d’erreur elles doivent être corrigées. il doit respecter les règles des établissements de soins.
Le consentement libre et éclairé
Etre capable de discernement, c’est avoir la faculté d’apprécier une situation et de prendre des décisions en conséquence. Toute personne majeure est présumée capable de discernement. Aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement. Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d’interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s’il le souhaite, même contre l’avis des soignants. Pour les personnes privées de discernement ce sont d’autres personnes qui décident pour elles des soins à donner.
Pour les jeunes enfants, ce sont en général les parents. Pour les autres c’est parfois des proches, parfois les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Le fait d’être atteint de troubles psychiques, d’être très âgé, d’être sous curatelle ou d’être mineur n’est pas synonyme d’incapacité de discernement. Cette capacité s’apprécie de cas en cas, elle peut exister à certains moments de la vie, et disparaître à d’autres, par exemple lors d’états d’ivresse, de perte de conscience, etc.
La loi prévoit que toute personne capable de discernement peut désigner un représentant thérapeutique qui prendra les décisions relatives à sa santé en cas de perte de la capacité de discernement. La loi prévoit également que toute personne capable de discernement peut écrire des directives anticipées. Ce document, que l’on peut écrire soi-même, permet de décider ce que l’on souhaite en matière de santé en cas de perte du discernement.
Les patients mineurs
Les patients mineurs qui ont la capacité de discernement ont le droit de choisir leur traitement, leur médecin, leur contraception, etc. Il est sans doute préférable que le mineur en parle avec ses parents, mais il n’est pas tenu de le faire. La jurisprudence fixe à environ 14 ans la limite pour consentir à des soins, mais là aussi c’est au cas par cas que la situation est jugée, en fonction de la maturité de l’enfant et de la situation à affronter
Mesures de contrainte
Si une personne présente un danger grave pour sa santé, sa sécurité ou celle d’autrui et que l’on ne dispose pas de mesure moins contraignante, on peut la priver de liberté et lui administrer des médicaments contre sa volonté. Cette situation est grave, elle est très surveillée, et chaque canton dispose d’une autorité dont le but principal est de vérifier ces situations.
Le droit au deuxième avis médical
En cas d’intervention médicale importante mais non urgente, le patient peut consulter un deuxième médecin, afin d’avoir un autre avis. Ce n’est pas un acte de défiance à l’encontre du médecin. Ce deuxième avis peut parfois poser des problèmes de remboursement, notamment si le patient a une assurance liée à un réseau, ou qui l’oblige à passer par son médecin généraliste et que ce dernier refuse ce second avis médical. Le patient devra alors en acquitter entièrement les frais.
Le droit à l’accès au dossier
Chaque soignant et chaque institution de soins doit tenir un dossier pour chaque patient, c’est une obligation légale. Le patient a le droit de consulter son dossier. Il peut s’en faire remettre l’original, ou une copie. Les frais de copie sont à sa charge.
Si le soignant le souhaite, il peut exiger d’être présent lors de la consultation du dossier. Dans la pratique, le dossier médical est fragmenté ; le patient en a un chez son dentiste, un chez son médecin généraliste, un dans tel hôpital, etc. Le soignant peut soustraire ses notes personnelles, ainsi que les informations confidentielles que des tiers auraient confiées au soignant.
Le droit au secret médical
Le soignant doit garder le secret absolu sur les informations que lui donnent ses patients; c’est la base de la relation de confiance entre le soignant et le patient. Ce secret peut être levé dans certains cas ; principalement lorsque le patient autorise le soignant à informer un autre professionnel, ou ses proches. Certaines lois délient le médecin du secret médical, comme la loi sur la circulation routière. La loi oblige les soignants à informer le médecin cantonal en cas de maladies particulières – rougeole, hépatite, ou tuberculose.
Le droit d’être accompagné
Chaque patient peut se faire accompagner s’il le souhaite lors de ses visites médicales, sauf évidemment lorsque c’est médicalement contre-indiqué. C’est un droit très utile en cas de rendez-vous importants, le choix d’un traitement difficile par exemple.
Le choix d’un représentant thérapeutique, directives anticipées
Chaque patient peut désigner, par écrit, un représentant thérapeutique qui prendra les décisions médicales le concernant s’il n’est plus capable de le faire lui-même (coma, maladie affectant la capacité de discernement). Chaque patient peut également mettre par écrit ses désirs de soin au cas où il ne serait plus en mesure de le faire directement. Ce document s’appelle « directives anticipées », et les soignants doivent le respecter dans les limites de leur déontologie.